Dossier patient informatisé, droit au respect de l’intimité
Genevieve Monnoye
Santé conjuguée n°115 - juin 2026
Il est essentiel de rappeler la complexité de l’être humain et les risques individuels et sociétaux liés à l’exigence de numérisation15. Comme il est vital de différencier données confidentielles pertinentes pour la qualité des soins et données touchant à l’intime. Ces dernières bénéficient d’un degré de protection supérieur.
Divers projets de loi ambitionnent plus de sécurité par moins de secret professionnel. Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle1 a souligné à nouveau la double finalité du secret professionnel : « L’obligation de secret […] vise à protéger le droit fondamental à la vie privée de la personne qui se confie, parfois dans ce qu’elle a de plus intime. Par ailleurs, le respect du secret professionnel est la condition sine qua non pour que s’instaure un lien de confiance entre le détenteur du secret et la personne qui se confie. Seul ce lien de confiance permet au détenteur du secret professionnel d’apporter utilement une aide à la personne qui se confie à lui. »
La « loi qualité » de 2019 vise une optimisation de la qualité des soins de santé par l’addition digitalisée et partagée des données confidentielles. Dans le champ de la médecine somatique, cette optimisation des soins parait évidente. Cependant, dans le champ de la santé psychique, des professionnels émettent des réserves, « la disparition de la confidentialité entrainerait des dommages irréversibles à la relation soignant-soigné »2. Comment imaginer en effet stocker et partager au-delà de la seule relation privilégiée avec le professionnel de la vie psychique des données ou plutôt des paroles et vécus qui relèvent de la vie intime, relationnelle ou sexuelle, touchant à des conflits familiaux, conjugaux ou professionnels, relatifs à des tournants existentiels, comme la souffrance d’un deuil intolérable ? Il y a là comme une antinomie de principe.
Protéger cette relation de confiance
Par une limitation des accès aux données numérisées. Une éclaircie dans le ciel orageux des accès aux données. Le 2 avril 2026, le SPF Santé publique propose qu’un arrêté royal annule les précédents relatifs aux accès aux données de santé3 car le règlement relatif à l’espace européen des données de santé (EHDS) contraint le législateur belge à évaluer les articles 36 et suivants de la loi du 22 avril 2019. Le SPF annonce une concertation avec les acteurs concernés. S’ils sont conviés à cette concertation, les professionnels de la santé psychique devront entre autres plaider un retour aux conditions cumulatives autorisant, dans leur secteur, le partage du secret professionnel4. Ils devront aussi faire entendre la vulnérabilité du consentement dit éclairé devenu avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), une notion pivot.
Un peu plus tôt, en 2025, l’Autorité de protection des données (APD) s’était d’ailleurs aussi prononcée dans ce sens5. La Commission des psychologues, qui rapporte la décision, informe que l’APD a souligné la responsabilité dont doivent faire preuve les institutions de soins en matière de sécurité et de gestion des dossiers patients informatisés. L’APD a notamment insisté sur le fait que tout le monde ne peut pas avoir accès à tout ; autrement dit, tous les membres du personnel d’une institution ne peuvent pas tout voir des données de tous les patients, sans qu’un besoin fonctionnel en matière de soins ne l’exige. Autrement dit, il n’apparait pas acceptable qu’un soignant ait accès à un dossier patient sur la simple base du fait qu’il travaille pour l’institution qui prend en charge ce patient, et alors même qu’il n’intervient pas directement dans sa prise en charge.
Par une limitation de la numérisation des données6. Dans un avis relatif au projet de la loi qualité, l’APD, toujours, avait préconisé une limitation de la numérisation des données : « Le responsable du traitement devra veiller à opter pour celles qui sont les moins attentatoires à la vie privée des personnes concernées. Une ingérence dans le droit à la protection des données des personnes concernées doit être proportionnée au regard des finalités du traitement […]. »
Le soin psychique est un soin de l’humain en lien et par le lien à un autre être humain. Ce cheminement est empreint d’hésitations, de pudeur, de honte et de culpabilité ; il est fait d’allers-retours. Ce processus relationnel, intime, se parle et s’élabore au fil du temps ; sa nature ne se prête pas à une rigidification dans un dossier patient informatisé.
Concernant le diagnostic, l’avis du Conseil supérieur de la santé est sans ambiguïté : « Dans quelle mesure un diagnostic est-il stigmatisant, ou, au contraire, aide-t-il l’individu à affronter ou à se remettre de ses problèmes ? […] La description initialement exacte d’un problème mental peut être invalidée par la suite si la personne change en réaction à la description dont elle fait l’objet »7. La lecture d’un diagnostic numérisé de « psychose », de « personnalité à spectre autistique » ou de « personnalité à tendances suicidaires » amplifie les souffrances des patients et de leur famille, et ce, même si ce diagnostic a été discuté préalablement avec le professionnel. Le diagnostic psychique numérisé est décrit par le patient comme plombé, gravé dans le marbre. Certains patients s’identifient à ses caractéristiques. La numérisation des intuitions et hypothèses de travail aurait le même effet de rigidification. La numérisation des données intimes recueillies lors du processus de soin psychique et élaborées avec la personne n’est ni nécessaire ni pertinente pour la continuité des soins.
Dans cette rubrique se retrouvent aussi les informations que la personne elle-même souhaite protéger (respect de l’autonomie de la personne). Les membres de l’entourage familial et social sont souvent impliqués dans le processus de soin psychique ; or, ils ont, eux aussi, droit au respect de leur vie privée. Enfin, les professionnels de la santé psychique soutiennent que le partage de données via un dossier patient informatisé ne remplace pas toujours de manière adéquate la concertation individuelle, orale, avec d’autres intervenants8. Si une trace du processus de soin psychique est néanmoins nécessaire, elle sera rédigée sous la responsabilité du professionnel en collaboration avec la personne concernée.
Par la protection de l’anonymat de certaines demandes de soins psychiques. Que deviendra l’enfant maltraité qui demande l’aide d’un service SOS ? L’enfant victime de harcèlement à l’école ? L’adolescente en quête d’un moyen de contraception à l’insu de ses parents ? Un partenaire victime de harcèlement ? Le Centre de prévention du suicide, Télé-Accueil, Infor Jeunes, Infor Drogues… sont autant d’organismes qui proposent une écoute anonyme et confidentielle ; ils ont prouvé leur pertinence. Nombreuses sont les situations où une demande d’aide, dont la dimension confidentielle est mal gérée, se retourne contre le demandeur d’aide et a pour effet de dégrader le lien de confiance avec les institutions.
Entre confidentialité et transparence
La clinique démontre la nocivité potentielle de la numérisation de données intimes, à l’encontre du principe de soin fondamental : d’abord ne pas nuire (Hippocrate). Celui-ci est étayé par plusieurs textes de loi. La Convention des droits humains9 proclame le droit au respect de la vie privée et familiale. Le RGPD10 rappelle le principe de licéité et de proportionnalité ainsi que le droit à l’effacement des données. Le Code pénal11 rassemble les règles et exceptions du secret professionnel ; sa jurisprudence insiste sur la nécessaire protection de la relation de confiance. La loi relative aux droits du patient souligne le droit au respect de l’intimité12. La loi qualité reconnait aux professionnels de la santé, une liberté/responsabilité thérapeutique13 dans le choix des données à numériser.
Confronté à une demande de soin d’une personne souhaitant garder l’anonymat, le professionnel de la santé psychique ne pourrait-il invoquer l’état de nécessité14 et/ou le devoir de porter assistance à personne en danger ?
- Cour constitutionnelle, arrêt n0 44/2019 (B.4.1.), 14 mars 2019.
- Entre autres, le président du comité de gestion de l’e-Health, Le spécialiste n° 185, 22 décembre 2021.
- Arrêté royal du 2 avril 2026 annulant l’arrêté royal du 15 décembre 2024 concernant l’accès aux données de santé. Loi qualité, art. 36 et suivants, www.ejustice.just.fgov.be.
- Code de déontologie du psychologue, art 14 : le secret professionnel partagé. Il est devenu la balise de plusieurs associations professionnelles du champ de la santé psychosociale.
- www.compsy.be.
- Loi qualité, art. 33.
- Conseil Supérieur de la santé, 2019.
- Conseil fédéral des professions de la santé mentale, 2022/Avis-011.
- Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, art. 8.
- RGPD, art. 5.1.c, art. 17.
- Code pénal, art. 458, 458 bis, 458ter, 422bis (devoir de porter assistance à personne en danger) ; Cour constitutionnelle 44/2019 (B.4.1.), 14 mars 2019.
- Loi modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et modifiant les dispositions en matière de droits du patient dans d’autres lois en matière de santé, art. 10 § 2, Moniteur
belge, 23 février 2024. - Loi qualité, section 1, art.4.
- Arrêt de la Cour constitutionnelle, 1er avril 2021.
Cet article est paru dans la revue:
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